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Article R*234-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
12/04/1980
(Code des communes)
Données brutes
Article R*234-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
12/04/1980
(Code des communes)
Le fonds d'action locale fixe chaque annéefréquence le montant global des allocations à verser en application des articles L. 234-25 à L. 234-27.