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Article R*234-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du III de l'article L. 234-12 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.