Articles

Article R234-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R234-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les frais de personnel, d'études, de matériel et,
de façon générale, ceux qui sont nécessaires au fonctionnement du fonds d'action locale sont à la charge dudit fonds.
A cet effet, la somme correspondant aux prévisions annuelles des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.