Articles

Article R*234-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Sont également considérés comme logements sociaux et sont retenus à raison d'un logement pour trois lits les logements-foyers tels que définis à l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation et les résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et sociales.