Article R234-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R234-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le comité du fonds d'action locale ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice assistent à la séance.
Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé immédiatement à une nouvelle convocation par lettre recommandée [*conditions de forme*] avec demande d'avis de réception.
Le comité peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.