Article R*234-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée à la préfecture ou au haut-commissariat [*conditions de forme*]. Toutefois, dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, ces bulletins peuvent être déposés à la préfecture ou au haut-commissariat.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
- le préfet ou le haut-commissaire, ou leur représentant, président ;
- deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-10 [*commission centrale de recensement*].