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Article R234-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R234-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les membres du comité du fonds d'action locale qui ont la qualité d'élus sont désignés pour six ans [*durée des fonctions*]. Leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent les mandats électifs à raison desquels ils ont été désignés.
En cas de vacance par suite de décès ou pour toute autre cause, ils sont remplacés, jusqu'au terme du mandat à remplir,
par des personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Les modalités de désignation des représentants des collectivités locales et groupements de collectivités locales et celles de leurs suppléants sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.