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Article R234-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R234-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les membres du comité du fonds d'action locale qui ont la qualité d'élus sont désignés pour six ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent les mandats électifs à raison desquels ils ont été désignés.
En cas de vacance par suite de décès ou pour toute autre cause, ils sont remplacés, jusqu'au terme du mandat à remplir,
par des personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Les modalités de désignation des représentants des collectivités locales et groupements de collectivités locales et celles de leurs suppléants sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.