Article R*234-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges prévu au III de l'article L. 234-12 est obtenue par l'addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de ce III.