Article R*234-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-10-1 est égale au produit de la population du groupement par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant du groupement et le potentiel fiscal moyen par habitant des groupements de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement.