Article R*234-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste [*membres obligatoires*] doit comprendre au moins [*composition*] :
- Un maire des départements d'outre-mer ;
- Un maire des territoires d'outre-mer ;
- Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-14 ;
- et trois maires de communes de moins de 2 000 habitants [*chiffre*].