Article R234-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R234-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour la détermination de la moyenne par habitant des impôts et taxes [*sur les propriétés bâties affectées à des usages tels que l'habitation et la profession hôtelière et sur les habitants ou mis à la charge de ces derniers*] prévus aux articles L. 234-12 à L. 234-15, les communes sont classées dans les tranches de population suivantes :
Jusqu'à 499 [*nombre*] habitants ;
De 500 à 999 habitants ;
De 1.000 à 1.999 habitants ;
De 2.000 à 3.499 habitants ;
De 3.500 à 4.499 habitants ;
De 5.000 à 7.499 habitants ;
De 7.500 à 9.999 habitants ;
De 10.000 à 14.999 habitants ;
De 15.000 à 19.999 habitants ;
De 20.000 à 34.999 habitants ;
De 35.000 à 49.999 habitants ;
De 50.000 à 74.999 habitants ;
De 75.000 à 99.999 habitants ;
De 100.000 à 199.999 habitants ;
200.000 habitants et plus.
Ces tranches de population s'entendent : [**]définition[**] - pour les communes n'appartenant pas à un groupement, ayant recours à une fiscalité directe propre, en fonction de leur population ;
- pour les communes appartenant à un tel groupement, en fonction de la population de ce dernier.
La moyenne par habitant et par tranche de population des impôts et taxes ci-dessus mentionnés est calculée distinctement pour chacune de ces deux catégories de communes.