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Article R*234-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions de l'article L. 234-10-2 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-4, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements telles que définies à l'article L. 234-10.