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Article R234-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R234-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Par exception aux dispositions de l'article précédent, lorsque la commune considérée a, au cours de l'année de référence définie au 1° de l'article L. 234-20, recouvré par habitant, au titre des impôts et taxes [*sur les propriétés bâties affectées à des usages tels que l'habitation ou la profession hôtelière et sur les habitants ou mis à la charge de ces derniers*] prévus aux articles L. 234-12 à L. 234-15, une somme dépassant la moyenne déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 234-6 ci-après, d'un pourcentage compris entre 5 p. 100 et 15 p. 100, l'allocation compensatrice [*montant*] calculée conformément aux dispositions de l'article précédent est réduite de 0,10 p. 100 par centième de point d'écart entre 15 p. 100 et la valeur de p.
Cette réduction ne peut, cependant, avoir pour conséquence de ramener le montant de l'allocation compensatrice à moins de 1 p. 100 de la différence prévue à l'article précédent.