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Article R234-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R234-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

L'allocation compensatrice [*montant*] versée en application de l'article L. 234-20 est calculée par différence entre :
- d'une part, le montant, qu'auraient atteint l'année précédente, pour la collectivité considérée, les attributions reçues au titre des articles L. 234-6 à L. 234-11 [*attributions de garantie*], L. 234-12 à L. 234-15 [*attributions au prorata*]
et L. 234-25 à L. 234-27 [*allocations versées aux communes touristiques et thermales*] et l'allocation [*compensatrice*]
calculée en vertu de l'article L. 234-20, si ce montant avait progressé, par rapport à l'année antérieure, dans la même proportion que celui du versement représentatif de la taxe sur les salaires se rapportant aux articles L. 234-6 à L. 234-11,
L. 234-12 à L. 234-15 et L. 234-25 à L. 234-27, et - d'autre part, le montant effectif des attributions perçues l'année précédente, en application des articles L. 234-6 à L. 234-11, L. 234-12 à L. 234-15 et L. 234-25 à L. 234-27.
L'allocation compensatrice est versée l'année suivant celle au titre de laquelle elle a été calculée [*date*].
Elle ne peut excéder le tiers des attributions perçues pendant cette dernière année, en application des articles L. 234-6 à L. 234-11, L. 234-12 à L. 234-15 et L. 234-25 à L. 234-27 [*montant maximum - proportion*].