Article R*234-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les versements mensuels prévus en faveur des communes par l'article L. 234-16 [*L. 234-19*] sont effectués par douzièmes [**]proportion[**], sur la base du montant prévisionnel défini à l'article R. 234-1 et conformément aux dispositions des articles L. 234-6 à L. 234-11 [*attributions de garantie*] et L. 234-12 à L. 234-15 [*attributions au prorata*].