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Article R*234-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 234-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 114-3, sauf à remplacer le taux de 20 p. 100 prévu dans ce dernier article par celui de 15 p. 100.