Article R*234-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions des douzième et seizième alinéas de l'article L. 234-17 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-6, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements. "