Article R*234-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*234-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes admises au bénéfice de la dotation de fonctionnement minimale percevront, au moins, une somme égale à 750 F. ---Cette somme est réévaluée chaque année après avis du comité des finances locales.