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Article R*234-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La régularisation prévue à l'article L. 234-1 est répartie :

a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ;

b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 234-10-1, L. 234-10-3 et L. 234-10-4 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.