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Article R*234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le montant prévisionnel du versement représentatif de la taxe sur les salaires est fixé avant le 31 octobre de chaque année [*date*] pour l'année suivante, par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances [*compétence*] compte tenu du produit qui aurait été celui de la taxe sur les salaires pour la période la plus récente si cette taxe avait été effectivement recouvrée et de l'évolution prévisible de ce produit au cours de l'exercice considéré [*définition*].