Article R233-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration à la date du 1er mars [*date*] de l'année d'imposition, le maire met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'emplacement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.
Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues par l'article R. 233-31 pour la taxe sur la publicité.
La procédure de recouvrement d'office instituée par le présent article ne fait pas obstacle à l'application des sanctions prévues par l'article R. 233-114, même lorsque la taxe est acquittée avant le 15 septembre de l'année d'imposition.