Article R233-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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La taxe est recouvrée selon les modalités pratiques prévues par l'article R. 233-31 pour la taxe sur la publicité. Toutefois, elle doit être acquittée par le redevable avant le 15 septembre [*date*] de l'année d'imposition.