Articles

Article R233-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La déclaration prévue par l'article L. 233-84 du code est souscrite par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire d'un ou des emplacements publicitaires fixes existant au 1er janvier. Elle est déposée avant le 1er mars de l'année d'imposition à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés le ou les emplacements publicitaires.

Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :

1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;

2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;

3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 233-83 ;

4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 233-109.

Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.