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Article R233-107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions applicables à la redevance prévue à l'article L. 233-75 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs et gazoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973.