Article R233-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canlisations particulières d'énergie électrique sont fixées par les articles R. 375-9 à R.375-15.