Article R233-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
L'assiette du versement de transport est constitué par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.
Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.