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Article R233-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les stations de sports d'hiver et d'alpinisme mentionnées aux articles R. 143-28 à R. 143-35, l'établissement de la taxe de séjour est autorisé après enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par le titre 1er du décret n° 59-701 du 6 juin 1959.