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Article R*233-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*233-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la taxe ;
les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés [*conditions d'âge*].
En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.