Article R*233-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*233-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les communes touristiques ou thermales et leurs groupements inscrits sur la liste visée à l'article L. 234-11 du présent code, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux stations classées.