Article R233-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas où la station comprend plusieurs communes ou fractions de communes, les bases selon lesquelles sont réparties entre lesdites communes ou fractions de communes,
à défaut d'accord entre elles, tant les recettes que les dépenses, sont fixées par décret en Conseil d'Etat [**]conditions de forme[**].