Article R233-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions des articles R. 233-57 à R. 233-59 sont applicables à la taxe spéciale des stations de sports d'hiver et d'alpinisme, sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 142-10.