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Article R233-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions des articles R. 233-57 à R. 233-59 sont applicables à la taxe spéciale des stations de sports d'hiver et d'alpinisme, sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 142-10.