Article R233-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Avant le 1er avril [*date - délai*] de chaque année les exploitants des entreprises assujetties à la taxe spéciale remettent au maire et au receveur municipal de la commune intéressée une attestation visée par le service local des impôts et mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport, perçues au cours de l'année civile précédente [*formalités*].