Article R233-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Avant le 25 du premier mois de chaque trimestre de l'année civile [*date*] les exploitants des entreprises assujetties à la taxe spéciale adressent au maire et au receveur municipal une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent et le montant de la taxe qui s'y rapporte [*formalités*].
Le paiement de la taxe est effectué dans la caisse du receveur municipal au moment du dépôt de cette déclaration [*date*].