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Article R233-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
31/01/1987
(Code des communes)
Données brutes
Article R233-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
31/01/1987
(Code des communes)
L'exploitant peut inclure le montant de la taxe spéciale mentionnée à l'article R. 233-61 dans le prix du titre de transport.