Article R233-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La taxe mentionnée à l'article précédent est instituée par une délibération du conseil municipal [*compétence*] qui en fixe le taux.
Ce taux ne peut excéder 5 p. 100 [*pourcentage*] des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.