Article R233-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Par application de l'article L. 233-46, les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties à une taxe spéciale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport [*assiette*].