Article R233-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les pénalités encourues pour les infractions [*relatives aux formalités établies pour le recouvrement de la taxe*]
mentionnées à l'article précédent sont, au minimum égales au montant des taxes dont la commune a été privée [**]sanctions[**].
Elles peuvent s'élever au triple de ces taxes en cas de fraude, et au double dans les autres cas.
L'article 463 du code pénal [*circonstances atténuantes*]
est applicable aux auteurs des infractions prévues par la présente sous-section.