Article R*233-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*233-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les infractions aux dispositions concernant les formalités établies pour le recouvrement de la taxe sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents collecteurs et les agents des services fiscaux et poursuivies comme en matière de contributions indirectes [*procédure*].