Article R*233-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*233-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte [*paiement*] néanmoins le montant de la taxe contestée,
sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation [**]recours[**].
Ces contestations [*recours*] sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée [*compétence*] et sont jugées sans frais.