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Article R*233-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*233-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'état dont la tenue est imposée aux personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50, les pièces comptables que tiennent à cet effet ces personnes et les quittances délivrées par les agents collecteurs sont présentés à toute réquisition des agents de l'autorité .

L'état est, contre récépissé, remis annuellementfréquence au maire à une date fixée par ce dernier.