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Article R*233-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*233-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les agents collecteurs [*attributions, pouvoirs*] mentionnés à l'article précédent :
- procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prescrite par les articles R. 233-49 et R. 233-50 ;
- peuvent, pour s'assurer que ce document a été correctement tenu, exiger des logeurs et des hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant ;
- encaissent le montant des taxes perçues depuis leur précédente vérification et en donnent aussitôt décharge aux hôteliers, logeurs, propriétaires ou principaux locataires par mention inscrite sur cet état ;
- inscrivent, sur un registre à souche, le montant de chaque versement et en délivrent immédiatement quittance.
L'état est présenté pour vérification [*contrôle*] au receveur municipal à l'appui des versements faits à sa caisse par les collecteurs [*formalités*].