Articles

Article R*233-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*233-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les agents municipaux commissionnés à cet effet se présentent périodiquement chez les personnes désignées [*hôteliers et autres logeurs*] aux articles R. 233-49 et R. 233-50 pour y recueillir le produit de la taxe de séjour.

Le maire [*attributions*] détermine l'époque des tournées des agents collecteurs.

Dans les hôtels et maisons meublées, les tournées doivent avoir lieu au moins toutes les trois semaines [**]fréquence[**].