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Article R*233-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*233-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les agents municipaux commissionnés à cet effet se présentent périodiquement chez les personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 pour y recueillir le produit de la taxe de séjour.

Le maire détermine l'époque des tournées des agents collecteurs.

Dans les hôtels et maisons meublées, les tournées doivent avoir lieu au moins toutes les trois semainesfréquence.