Article R233-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque les personnes [*hôteliers et autres logeurs*]
désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, elles perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis et leur en donnent quittance.
Elles inscrivent le montant des taxes encaissées, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, sur l'état prévu à l'article R. 233-49 [*formalités - obligation*].
La taxe est perçue [*date*] avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.