Article R233-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les propriétaires ou toutes personnes qui ont l'intention de louer, pendant la saison thermale ou climatique, tout ou partie de leur habitation personnelle à des étrangers à la station en font la déclaration à la mairie et sont tenus, en vue de la perception de la taxe de séjour, de tenir le même état que les hôteliers et logeurs [*formalités - obligation*].