Article R233-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
En vue de la perception de la taxe de séjour, les hôteliers et autres logeurs sont tenus d'établir, par mois, un état [*contenu*] comportant le nombre des personnes ayant logé dans leur établissement durant le mois écoulé ainsi que le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue et, éventuellement, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe [*formalités - obligation*].