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Article R*233-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*233-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Sont exemptés de la taxe de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 233-31 :

a° Les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ;

b° Les mutilés, blessés et malades par suite de faits de guerre ;

c° Les personnes exclusivement attachées aux malades ;

d° Les personnes qui, pour leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;

e° Les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle pendant la durée du séjour qu'ils font dans la station pour les besoins exclusifs de leur profession ;

f° Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.