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Article R*233-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*233-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-29 du code des communes sont :

1° Les hôtels.

2° Les résidences de tourisme.

3° Les meublés.

4° Les villages de vacances.

5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air.

6° Les ports de plaisance.

7° Les autres formes d'hébergement.