Article R*233-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-29 du code des communes sont :
" 1° Les hôtels.
" 2° Les résidences de tourisme.
" 3° Les meublés.
" 4° Les villages de vacances.
" 5° Les terrains de camping et de caravanage.
" 6° Les ports de plaisance.
" 7° Les autres formes d'hébergement. "