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Article R*233-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*233-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-29 du code des communes sont :

" 1° Les hôtels.

" 2° Les résidences de tourisme.

" 3° Les meublés.

" 4° Les villages de vacances.

" 5° Les terrains de camping et de caravanage.

" 6° Les ports de plaisance.

" 7° Les autres formes d'hébergement. "