Article R233-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les stations où la saison s'étend sur deux années différentes, si un séjour chevauche sur les deux années, il ne compte que pour un seul séjour, pour le calcul de la durée maximum de quatre semaines pendant lesquelles la taxe est due.