Article R*233-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*233-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions des articles R. 233-39 à R. 233-69-10 sont applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un groupement de communes conformément aux dispositions de l'article L. 233-45.